Code criminel
Note marginale :Définitions
752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
infraction désignée
designated offence
infraction désignée
a) Infraction primaire;
b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 81(1)a) (usage d’explosifs),
(ii) l’alinéa 81(1)b) (usage d’explosifs),
(iii) l’article 85 (usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction),
(iv) l’article 87 (braquer une arme à feu),
(iv.1) l’article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
(iv.2) l’article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(vi) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vii) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(viii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(x) l’alinéa 212(1)i) (fait de stupéfier ou subjuguer pour avoir des rapports sexuels),
(xi) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiii) l’article 245 (fait d’administrer une substance délétère),
(xiv) l’article 266 (voies de fait),
(xv) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xvi) l’article 269.1 (torture),
(xvii) l’alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),
(xviii) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xix) le paragraphe 279(2) (séquestration),
(xx) l’article 279.01 (traite des personnes),
(xx.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxi) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xxii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),
(xxiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),
(xxiv) l’article 344 (vol qualifié),
(xxv) l’article 348 (introduction par effraction dans un dessein criminel);
c) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d’au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),
(ii) l’article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit),
(iii) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(iv) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b) ou c). (designated offence)
infraction primaire
primary designated offence
infraction primaire Infraction :
a) prévue par l’une des dispositions suivantes :
(i) l’article 151 (contacts sexuels),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) l’article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) l’article 155 (inceste),
(v) l’article 239 (tentative de meurtre),
(vi) l’article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
(vii) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(viii) l’article 268 (voies de fait graves),
(ix) l’article 271 (agression sexuelle),
(x) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) le paragraphe 279(1) (enlèvement);
b) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),
(v) le paragraphe 245(2) (voies de fait causant des lésions corporelles),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (v) du présent alinéa;
c) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
(i) l’article 246.1 (agression sexuelle),
(ii) l’article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(iii) l’article 246.3 (agression sexuelle grave);
d) prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),
(ii) l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à d). (primary designated offence)
sévices graves à la personne
serious personal injury offence
sévices graves à la personne Selon le cas :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,
(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)
surveillance de longue durée
long-term supervision
surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i). (long-term supervision)
tribunal
court
tribunal Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 752
- 2008, ch. 6, art. 40 et 61
- 2010, ch. 3, art. 8
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