Code criminel
Note marginale :Obligation du poursuivant d’aviser le tribunal
752.01 Le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, d’indiquer au tribunal s’il a ou non l’intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1), dans le cas où il est d’avis que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et, d’autre part :
a) soit l’infraction est une infraction désignée et le délinquant a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
b) soit le délinquant a commis l’infraction contre son partenaire intime ou un membre de sa famille ou de la famille de son partenaire intime, il a déjà été condamné pour au moins deux infractions commises contre une telle personne et chacune de ces deux infractions était une infraction désignée ou une infraction constituant des sévices graves à la personne.
- 2008, ch. 6, art. 41
- 2026, ch. 19, art. 77
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