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Code criminel

Version de l'article 754 du 2008-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Audition des demandes

  •  (1) Sauf s’il s’agit d’une demande de renvoi pour évaluation, le tribunal ne peut entendre une demande faite sous le régime de la présente partie que dans le cas suivant :

    • a) le procureur général de la province où le délinquant a été jugé y a consenti, soit avant ou après la présentation de la demande;

    • b) le poursuivant a donné au délinquant un préavis d’au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;

    • c) une copie de l’avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Absence de jury

    (2) La demande faite en vertu de la présente partie est entendue et décidée par le tribunal en l’absence du jury.

  • Note marginale :Inutilité de la preuve

    (3) Aux fins d’une demande faite en vertu de la présente partie, lorsqu’un déliquant admet des allégations figurant à l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), il n’est pas nécessaire d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Présomption de consentement

    (4) La production d’un document contenant apparemment une nomination que peut faire, ou un consentement que peut donner, le procureur général en vertu de la présente partie, et apparemment signé par le procureur général fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de cette nomination ou de ce consentement sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 754
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2008, ch. 6, art. 48

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