Note marginale :Procédure en cas de manquement
771 (1) Lorsqu’un engagement a été endossé d’un certificat aux termes de l’article 770 et a été reçu par le greffier du tribunal en conformité avec cet article :
a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier du tribunal ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation de l’engagement;
b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière prescrite par le tribunal ou par les règles de pratique, à chaque cautionné et à chaque caution que nomme l’engagement, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux lieu et date indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles l’engagement ne devrait pas être confisqué.
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Lorsque ont été observées les dispositions du paragraphe (1), le juge peut, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, à sa discrétion agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance, concernant la confiscation de l’engagement, qu’il estime à propos.
Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement
(3) Lorsque, en vertu du paragraphe (2), un juge ordonne la confiscation de l’engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.
Note marginale :Ordonnance peut être déposée
(3.1) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.
Note marginale :Transfert du dépôt
(4) Lorsqu’une personne contre qui est rendue une ordonnance de confiscation d’engagement a fait un dépôt, il n’est pas émis de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 771
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168
- 1994, ch. 44, art. 78
- 1999, ch. 5, art. 43
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