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Code criminel

Version de l'article 779 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance générale de cautionnement par engagement

  •  (1) Un tribunal compétent pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure sur certiorari peut prescrire, au moyen d’une ordonnance générale, qu’aucune motion pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure de ce genre, évoquée devant le tribunal par certiorari, ne soit entendue à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes, devant un ou plusieurs juges de paix de la circonscription territoriale où la condamnation ou l’ordonnance a été rendue, ou devant un juge ou autre fonctionnaire, ou n’ait opéré le dépôt prescrit, portant comme condition qu’il poursuivra le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, qu’il paiera à la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée.

  • Note marginale :Dispositions de la partie XXV

    (2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 779
  • 2019, ch. 25, art. 313

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