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Code criminel

Version de l'article 806 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance

  •  (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, la cour fait rédiger une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait dresser une copie certifiée et la remet à la personne ayant présenté la demande.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, la cour des poursuites sommaires émet un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt émis sous l’autorité du présent paragraphe.

  • Note marginale :Admission en preuve de la copie

    (3) La copie du mandat de dépôt délivré, suivant la formule 21, par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 806
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
  • 1994, ch. 44, art. 80

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