Note marginale :Manquement à l’engagement
811 Quiconque viole l’engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 811
- 1993, ch. 45, art. 11
- 1994, ch. 44, art. 82
- 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27
- 2001, ch. 41, art. 23
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