Note marginale :Manitoba et Alberta
814 (1) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où la cause des procédures a pris naissance, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Saskatchewan
(2) Dans la province de la Saskatchewan, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Colombie-Britannique
(3) Dans la province de la Colombie-Britannique, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Territoires
(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 814
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 150
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