Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 825 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel

 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

  • a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;

  • b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,

peut ordonner que l’appel soit rejeté.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 825
  • 2019, ch. 25, art. 325

Date de modification :