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Code criminel

Version de l'article 83.31 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]

  • (1.1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);

    • b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);

    • c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre des paragraphes 83.3(7), (7.1) ou (7.2) en attendant sa comparution;

    • d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;

    • e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;

    • f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (3) Chaque année, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;

    • b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :

      • (i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),

      • (ii) par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a).

  • Note marginale :Opinions

    (3.1) Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel établi au titre des paragraphes (2) et (3) respectivement leur opinion quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et la motivent.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

    • a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    • b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • d) serait contraire à l’intérêt public.

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2013, ch. 9, art. 11
  • 2015, ch. 20, art. 18
  • 2019, ch. 13, art. 147

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