Note marginale :Promesse ou engagement
832 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et remette une promesse ou contracte un engagement tel que prévu à l’article 816 lorsque le défendeur est l’appelant ou tel que le prévoit l’article 817 dans tout autre cas.
Note marginale :Procureur général
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 832
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
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