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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 7.2 du 2010-06-29 au 2012-03-12 :


Note marginale :Réhabilitation sans effet

 Les faits suivants entraînent la nullité de la réhabilitation :

  • a) le réhabilité est condamné :

    • (i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation,

    • (ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),

    • (iii) une infraction d’ordre militaire visée à l’alinéa 4a);

  • b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que le réhabilité n’était pas admissible à la réhabilitation à la date à laquelle elle lui a été octroyée.

  • 1992, ch. 22, art. 7
  • 2000, ch. 1, art. 7
  • 2010, ch. 5, art. 6.1(A), 7.1(A) et 7.3(F)

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