Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (L.C. 2019, ch. 29, art. 337)
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Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
L.C. 2019, ch. 29, art. 337
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada s’est engagé :
à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la confirmation et la mise en oeuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;
à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
qu’il y a lieu de créer un ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :
collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires en ce qui a trait à la conclusion et à la mise en oeuvre d’accords;
reconnaisse et mette en oeuvre les traités conclus entre l’État et les peuples autochtones;
favorise l’autonomie, la prospérité et le bien-être des résidents et des collectivités du Nord canadien, compte tenu des besoins et défis qui leur sont propres;
reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;
favorise la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait à l’importance d’oeuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titré abrégé
1 Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- ministère
ministère Le ministère établi par l’article 3. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- organisation autochtone
organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 Est constitué le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, placé sous l’autorité du ministre.
Note marginale :Ministre
4 Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Sous-ministre
5 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Note marginale :Sous-ministre délégué
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones. Placé sous l’autorité du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones, il exerce, à titre de représentant du ministre ou à un autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.
Attributions ministérielles
Note marginale :Compétence générale
6 Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones.
Note marginale :Responsabilités
7 Le ministre est chargé :
a) d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la confirmation et à la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à la mise en oeuvre des traités et autres accords conclus avec ces peuples;
b) de négocier des traités et autres accords pour favoriser l’autodétermination de ces peuples;
c) de favoriser la réconciliation avec ces peuples, en collaborant avec eux et grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada.
Note marginale :Prestation de services entre ministères
8 Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en oeuvre de politiques et de programmes — au ministère des Services aux Autochtones et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, et le ministre des Services aux Autochtones.
Note marginale :Délégation
9 Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Note marginale :Rapport annuel au Parlement
10 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur les mesures prises pour favoriser l’autodétermination des peuples autochtones et la réconciliation avec ces peuples.
Ministre des Affaires du Nord
Note marginale :Nomination
11 (1) Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre des Affaires du Nord.
Note marginale :Absence de nomination
(2) En l’absence d’une telle nomination :
a) le ministre exerce les attributions du ministre des Affaires du Nord;
b) la mention du ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.
Note marginale :Sous-ministre des Affaires du Nord
12 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre des Affaires du Nord le sous-ministre délégué nommé en vertu du paragraphe 5(2). Placé sous l’autorité du ministre des Affaires du Nord, il exerce, à titre de représentant de ce ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.
Note marginale :Absence de désignation
(2) En l’absence d’une telle désignation :
a) le sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones exerce les attributions du sous-ministre des Affaires du Nord;
b) la mention du sous-ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.
Note marginale :Compétence générale
13 Les attributions du ministre des Affaires du Nord s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait :
a) au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;
b) aux politiques, directives et programmes afférents au Nord canadien.
Note marginale :Coordination, politiques et recherche scientifique
14 Il incombe au ministre des Affaires du Nord :
a) de coordonner les activités des ministères et organismes fédéraux dans les territoires;
b) d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes favorisant le développement social, économique et politique des territoires;
c) de favoriser, par l’entremise de la recherche scientifique et de la technologie, une meilleure connaissance du Nord canadien et la prise de diverses mesures destinées à appuyer le développement de celui-ci.
Note marginale :Gestion des terres : Nunavut
15 (1) Le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.
Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.
Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère
16 Le ministre des Affaires du Nord fait usage des services et installations du ministère.
Note marginale :Transfert de responsabilités
17 Le ministre des Affaires du Nord peut conclure avec des gouvernements territoriaux des accords concernant le transfert de responsabilités aux territoires.
Note marginale :Délégation
18 Le ministre des Affaires du Nord peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer à tout fonctionnaire du ministère ou au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
Dispositions communes
Note marginale :Représentants spéciaux
19 (1) Le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.
Note marginale :Comités
(2) Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.
Note marginale :Collecte et utilisation des renseignements
20 (1) Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.
Note marginale :Communication
(2) De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :
a) au ministère des Services aux Autochtones;
b) à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;
c) à toute organisation autochtone;
d) à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.
Note marginale :Exceptions en matière de communication
(3) Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :
a) les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :
(i) le public y a accès,
(ii) l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,
(iii) la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;
b) les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;
c) les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;
d) les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
DISPOSITIONS CONNEXES
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