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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

ANNEXE(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))Entités désignées

20 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 61]

  • 21 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes

  • 22 La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.

  • 23 L’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux, pour les besoins de cette enquête, sauf dans le cas où l’audience est ouverte au public

 

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