Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 11.1 du 2017-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

  • Note marginale :Modification, suspension, etc.

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;

    • b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;

    • c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;

    • d) prévoyant les conditions des autorisations;

    • e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;

    • f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.

  • 2001, ch. 25, art. 11
  • 2010, ch. 25, art. 172
  • 2012, ch. 19, art. 373
  • 2017, ch. 20, art. 454

Date de modification :