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Loi sur les douanes

Version de l'article 11.4 du 2009-06-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présentation et déclaration — en quittant une zone de contrôle des douanes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui quitte une zone de contrôle des douanes doit, à la demande de tout agent :

    • a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

    • b) déclarer de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes;

    • b.1) présenter ces marchandises et les déballer, décharger les moyens de transport ou en ouvrir les parties, ou encore ouvrir ou défaire les colis et autres contenants qu’un agent veut examiner;

    • c) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Présentation et déclaration — dans une zone de contrôle des douanes

    (1.1) À la demande de tout agent, la personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes doit :

    • a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

    • b) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) et (1.1)

    (2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12.

  • 2001, ch. 25, art. 11
  • 2009, ch. 10, art. 3

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