Loi sur les douanes
Version de l'article 114 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Garde des biens saisis
114 (1) Les biens saisis en vertu de la présente loi sont aussitôt placés sous la garde de l’agent.
Note marginale :Rapport au président
(2) L’agent qui a saisi des objets ou documents comme moyens de preuve en vertu de la présente loi fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire.
Note marginale :Moyens de preuve
(3) Les objets ou documents saisis en vertu de la présente loi uniquement comme moyens de preuve sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 114
- 1999, ch. 17, art. 127
- 2005, ch. 38, art. 85
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