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Loi sur les douanes

Version de l'article 114 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Garde des biens saisis

  •  (1) Les biens saisis en vertu de la présente loi sont aussitôt placés sous la garde de l’agent.

  • Note marginale :Rapport au président

    (2) L’agent qui a saisi des objets ou documents comme moyens de preuve en vertu de la présente loi fait aussitôt rapport au président des circonstances de l’affaire.

  • Note marginale :Moyens de preuve

    (3) Les objets ou documents saisis en vertu de la présente loi uniquement comme moyens de preuve sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 114
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2005, ch. 38, art. 85

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