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Loi sur les douanes

Version de l'article 137 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Signification des avis

 Il suffit, pour que l’avis des motifs visés à l’article 130 ou que l’avis de la décision visée à l’article 131 soient considérés comme respectivement signifiés par le commissaire ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 137
  • 1999, ch. 17, art. 127

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