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Loi sur les douanes

Version de l'article 142.1 du 2003-07-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l'alcool spécialement dénaturé, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu'aux personnes indiquées :

    • a)  spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    • b)  vin : titulaires de licence de vin;

    • c)  tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.

  • 2002, ch. 22, art. 341

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