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Loi sur les douanes

Version de l'article 142.1 du 2007-06-22 au 2010-07-11 :


Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

    • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    • b) vin : titulaires de licence de vin;

    • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;

    • d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

  • 2002, ch. 22, art. 341
  • 2007, ch. 18, art. 140

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