Loi sur les douanes
Version de l'article 166 du 2002-12-31 au 2024-10-20 :
Note marginale :Cautions et garanties
166 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des cautions, garanties ou consignations prévues par la présente loi ou ses règlements;
b) préciser la nature et les conditions de ces cautions, garanties ou consignations.
Note marginale :Forme
(2) Les cautions exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.
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