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Loi sur les douanes

Version de l'article 166 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cautions et garanties

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;

    • b) préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.

  • Note marginale :Forme

    (2) Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 166
  • 2022, ch. 10, art. 330

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