Loi sur les douanes
Version de l'article 166 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cautions et garanties
166 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;
b) préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.
Note marginale :Forme
(2) Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 166
- 2022, ch. 10, art. 330
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