Loi sur les douanes
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
28 (1) L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage ou d’une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s’il établit que les marchandises, selon le cas :
a) y séjournent encore;
b) ont été détruites pendant leur séjour;
c) ont été enlevées conformément à l’article 19;
d) ont été prises comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale;
e) ont été dédouanées par l’agent.
(1.1) et (1.2) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 332]
Note marginale :Taux
(2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :
a) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt d’attente, au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 12;
b) s’il s’agit de marchandises reçues en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes, au moment où elles y ont été reçues.
Inapplication de la définition de droits
(3) La définition de droits au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 28
- 1993, ch. 25, art. 72
- 1995, ch. 39, art. 168
- 2001, ch. 25, art. 19
- 2002, ch. 22, art. 332 et 408
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