Loi sur les douanes
Version de l'article 33.5 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mise en demeure de payer
33.5 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
- 1992, ch. 28, art. 7
- 2005, ch. 38, art. 65
- Date de modification :