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Loi sur les douanes

Version de l'article 74 du 2012-10-01 au 2022-08-31 :


Note marginale :Remboursement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 75 et des règlements d’application de l’article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

    • a) elles ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement;

    • b) elles ont été dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés;

    • c) elles sont de qualité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés;

    • c.1) les marchandises ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5);

    • c.11) les marchandises ont été importées d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou de tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI ou de celui prévu par un accord mentionné à la colonne 2, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

    • c.2) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 43]

    • d) le calcul des droits dus sur les marchandises est fondé sur une erreur d’écriture ou de typographie, ou sur une autre erreur de même nature;

    • e) les marchandises ont fait l’objet d’un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d’une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine — dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas c.1) ou c.11) — , de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane et elles n’ont pas fait l’objet de la décision prévue à l’un ou l’autre des articles 59 à 61;

    • f) les marchandises n’ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d’autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont soit vendues ou cédées à une personne qui respecte les conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou conformément aux règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire à cette liste, soit affectées à un usage conforme aux mêmes conditions;

    • g) les droits ont été payés en trop ou par erreur dans les autres cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Remboursement assimilé à la révision

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 66, le remboursement accordé en application des alinéas (1)c.1), c.11), e) ou f) — ou de l’alinéa (1)g) si le remboursement découle du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine — est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

  • Note marginale :Droits

    (1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l’alinéa (1)f) n’incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) L’octroi d’un remboursement réclamé en vertu des alinéas (1)a) à c) et d) est subordonné à un avis écrit motivé de réclamation adressé à l’agent dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’octroi d’un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que :

    • a) d’une part, le réclamant donne à l’agent toute possibilité d’examiner les marchandises en cause ou, d’une façon générale, d’apprécier les motifs de la réclamation;

    • b) d’autre part, soit adressée à l’agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme ainsi qu’avec les renseignements réglementaires dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) :

      • (i) quatre ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11), d), e), f) ou g),

      • (ii) un an ou tout délai supérieur prévu par règlement, pour les réclamations dans les cas prévus à l’alinéa (1)c.1).

  • Note marginale :Effet du rejet de la demande

    (4) Pour l’application de la présente loi, est assimilé à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) le rejet de la demande de remboursement des droits payés sur les marchandises dans les cas suivants :

    • a) les cas prévus aux alinéas (1)c.1) ou c.11), pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne bénéficient pas, au titre du Tarif des douanes, d’un traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

    • b) les cas prévus aux alinéas (1)e), f) ou g), pour le motif que l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises en cause est erroné.

  • (4.1) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 43]

  • Note marginale :Effet du rejet de la demande

    (5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1), c.11), e), f) ou g) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu’un motif précisé au paragraphe (4) n’est pas, pour l’application de la présente loi, assimilé à la révision de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement en l’absence d’une demande

    (6) Si la personne ayant payé des droits à l’égard de marchandises importées ne réclame pas de remboursement, le ministre peut lui rembourser, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail faite en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), tout ou partie des droits qui ont été payés s’il est établi que leur paiement était excédentaire ou erroné :

    • a) dans les cas prévus aux alinéas (1)a) à c) et d);

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), si le remboursement ne découle pas du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine.

  • Note marginale :Droits qui ne peuvent être remboursés

    (7) Les droits qui peuvent être remboursés au titre du paragraphe (6) n’incluent pas les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise et la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni les surtaxes et droits temporaires imposés en vertu de la section 4 de la partie II du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Affectation du remboursement

    (8) Une personne d’une catégorie réglementaire peut, dans les quatre ans suivant la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), dans les cas et aux conditions réglementaires, affecter le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu du présent article au paiement d’une somme dont elle est redevable ou dont elle peut devenir redevable au titre de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 74
  • 1988, ch. 65, art. 72
  • 1993, ch. 44, art. 98
  • 1996, ch. 33, art. 36
  • 1997, ch. 14, art. 43, ch. 36, art. 175
  • 1999, ch. 31, art. 71(F)
  • 2001, ch. 25, art. 51, ch. 28, art. 29
  • 2002, ch. 22, art. 337
  • 2009, ch. 6, art. 27, ch. 16, art. 34 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 28
  • 2012, ch. 18, art. 29

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