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Loi sur la monnaie

Version de l'article 21 du 2005-12-30 au 2012-06-28 :


Note marginale :Rapport au Parlement

  •  (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient :

    • a)  un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;

    • b)  les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;

    • c)  les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;

    • d)  les états financiers du Compte;

    • e)  le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3);

    • f)  le rapport du vérificateur général du Canada prévu au paragraphe 22(2).

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 21
  • 2005, ch. 30, art. 114

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