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Tarif des douanes

Version de l'article 94 du 2022-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition de droits de douane

  •  (1) Aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

    • a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

    • b) des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.

    • c) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 131]

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

  • 1997, ch. 36, art. 94
  • 2001, ch. 28, art. 42
  • 2002, ch. 19, art. 9 et 21, ch. 22, art. 351
  • 2011, ch. 24, art. 131
  • 2017, ch. 6, art. 101
  • 2021, ch. 1, art. 41
  • 2022, ch. 10, art. 161

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