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Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël (L.C. 2016, ch. 13, art. 2)

Loi à jour 2024-11-26

Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël

L.C. 2016, ch. 13, art. 2

Sanctionnée 2016-12-15

Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël

[Édictée par l’article 2 du chapitre 13 des Lois du Canada (2016), en vigueur à la sanction le 15 décembre 2016.]

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2016 sur la convention fiscale Canada-Israël.

Définition de convention

 Pour l’application de la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et l’État d’Israël, dont le texte figure à l’annexe 1, telle qu’elle est modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

 La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :

    • Note de bas de page *a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;

    • b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’effet de la convention, un avis qu’elle prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la convention;

    • Note de bas de page *c) au plus tard le soixantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la convention, un avis que conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la convention, la Convention entre le Canada et l’État d’Israël, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après convention de 1975), laquelle a été conclue à Ottawa le 21 juillet 1975 et figure à l’annexe III de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la France, entre le Canada et la Belgique et entre le Canada et Israël, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu (ci-après Loi de 1976) prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois.

  • Note marginale :Avis selon la Loi de 1975

    (2) L’article 9 de la Loi de 1976 ne s’applique pas à l’égard de la cessation d’effet de la convention de 1975.

ANNEXE 1(article 2)Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’état d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL,

DÉSIREUX de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la convention

ARTICLE PREMIER
Personnes visées

  • 1 La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  • 2 Pour l’application de la présente convention, le revenu d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une autre entité d’un État contractant qui est considérée comme étant, en tout ou en partie, transparente sur le plan financier en vertu du droit fiscal de l’un ou l’autre des États contractants est considéré comme un revenu d’un résident d’un État contractant, mais seulement dans la mesure où il est considéré, aux fins d’imposition dans cet État, comme le revenu d’un résident de cet État.

ARTICLE 2
Impôts visés

  • 1 La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu établis pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts établis sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment :

    • a) dans le cas d’Israël :

      • i) l’impôt sur le revenu et l’impôt des sociétés (y compris l’impôt sur les gains en capital),

      • ii) l’impôt établi sur les gains provenant de l’aliénation de biens conformément à la loi intitulée Real Estate Taxation Law,

      (ci-après appelés 1’« impôt israélien »);

    • b) dans le cas du Canada, les impôts qui sont établis par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après appelés 1’« impôt canadien »).

  • 4 La présente convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à la législation fiscale de l’État contractant dont elles relèvent.

II. Définitions

ARTICLE 3
Définitions générales

  • 1 Pour l’application de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Israël » désigne l’État d’Israël et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne la mer territoriale de l’État d’Israël ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels l’État d’Israël exerce ses droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et à sa législation;

    • b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :

      • i) le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris 1’espace aérien surjacent,

      • ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),

      • iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Israël ou le Canada;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

    • g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de 1’autre État contractant;

    • h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

    • i) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • i) dans le cas d’Israël, le ministre des Finances ou son représentant autorisé,

      • ii) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

    • j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :

      • i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant,

      • ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;

    • k) les termes « activité », en ce qui concerne une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant;

    • l) l’expression « régime de pension reconnu » désigne :

      • i) dans le cas du Canada, un régime, une convention ou un contrat visé à l’alinéa a) de la définition de « pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu,

      • ii) dans le cas d’Israël, un régime de pension qui a été approuvé, conformément aux dispositions de la loi intitulée Control of Financial Services Act (provident funds) 2005, à titre de fonds de prévoyance,

      • iii) tout autre régime de pension dont sont convenues les autorités compétentes des deux États contractants.

  • 2 Pour l’application de la présente convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

ARTICLE 4
Résident

  • 1 Pour l’application de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à tout organisme de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne physique est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne physique a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne physique séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;

    • d) si cette personne physique est un national des deux États ou si elle n’est un national d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes s’efforcent d’un commun accord de déterminer celui des États contractants dont la personne sera considérée comme un résident pour l’application de la présente convention, en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention.

ARTICLE 5
Établissement stable

  • 1 Pour l’application de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier;

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation (y compris l’extraction) de ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

ARTICLE 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Pour l’application de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qui lui est attribué pour l’application de la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les options ou droits similaires permettant d’acquérir des biens immobiliers, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus tirés de l’exploitation directe, de la location ou de 1’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de ces biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

ARTICLE 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans 1’autre État.

  • 2 Pour l’application du présent article et de l’article 21 (Élimination de la double imposition), les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.

  • 3 Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

  • 4 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport, par un navire ou un aéronef qu’il exploite, de passagers ou de marchandises embarqués en un point de l’autre État contractant pour être débarqués en un autre point de cet autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant, à moins que la totalité ou la presque totalité des passagers ou des marchandises débarqués à cet autre point n’aient été embarqués en un point à l’extérieur de cet autre État contractant.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

ARTICLE 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de 1’autre État contractant; ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les montants ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention, et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

  • 3 Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les situations visées au paragraphe 1 après 1’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après 1’expiration de huit ans à compter de la fin de 1’année d’imposition au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été attribués à une entreprise de cet État.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

ARTICLE 10
Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui détient directement au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

    Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes payés par une société d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant qui est le gouvernement de cet autre État, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou la banque centrale de cet autre État, ne sont imposables que dans l’autre État si ce résident, à la fois :

    • a) est le bénéficiaire effectif des dividendes;

    • b) ne détient pas directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société qui paie les dividendes.

  • 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension reconnus sont exonérés d’impôt dans le premier État si, à la fois :

    • a) 1’organisme est le bénéficiaire effectif des actions sur lesquelles les dividendes sont payés, il détient ces actions en tant qu’investissement et, selon le cas, il est généralement exonéré d’impôt dans l’autre État ou son revenu n’est pas assujetti à l’impôt dans l’autre État;

    • b) l’organisme ne détient pas directement ou indirectement plus de 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ou plus de 10 p. 100 des droits de vote dans celle-ci;

    • c) chaque régime de pension reconnu verse des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de l’autre État contractant.

  • 5 Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, les distributions effectuées par un fonds de placement immobilier qui est un résident d’Israël à un résident du Canada sont imposables au Canada. Toutefois, ces distributions sont aussi imposables en Israël, et selon la législation d’Israël, mais si le bénéficiaire effectif des distributions est un résident du Canada et détient directement moins de 10 p. 100 du capital de ce fonds de placement immobilier, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des distributions.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition du fonds de placement immobilier au titre des bénéfices qui servent au paiement des distributions.

  • 6 Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 7 Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes ou des distributions d’un fonds de placement immobilier, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes ou qui effectue les distributions est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes ou des distributions se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

  • 8 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société (ou sur les distributions effectuées par un fonds de placement immobilier), sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés (ou ces distributions effectuées) à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes (ou des distributions) se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés (ou les distributions effectuées) ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 9 Aucune disposition de la présente convention n’a pour effet d’empêcher un État contractant de percevoir son impôt de succursale. Toutefois, le taux de cet impôt applicable à une société qui est un résident de l’autre État contractant ne peut excéder 5 p. 100.

  • 10 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un dividende si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert du dividende, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des actions ou autres droits à l’égard desquels le dividende est payé ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du dividende est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est le gouvernement de l’autre État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou la banque centrale de cet autre État, sont exonérés d’impôt dans le premier État;

    • b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État, ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de la banque centrale de cet État, ne sont imposables que dans l’autre État si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de cet autre État;

    • c) les intérêts provenant d’Israël et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada et si le bénéficiaire effectif des intérêts n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts;

    • d) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident d’Israël ne sont imposables qu’en Israël s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré par ASHRA – The Israel Export lnsurance Corporation Ltd. et si le bénéficiaire effectif des intérêts n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts;

    • e) les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension reconnus sont exonérés d’impôt dans le premier État si, à la fois :

      • i) l’organisme est le bénéficiaire effectif des intérêts et, selon le cas, il est généralement exonéré d’impôt dans l’autre État ou son revenu n’est pas assujetti à l’impôt dans l’autre État,

      • ii) chaque régime de pension reconnu verse des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de l’autre État contractant,

      • iii) l’organisme ne détient pas directement ou indirectement plus de 10 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société qui paie les intérêts;

    • f) l’impôt perçu par un État contractant sur les intérêts provenant de cet État et payés à un résident de l’autre État contractant ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif des intérêts est une institution financière et n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts. Pour l’application du présent alinéa, l’expression « institution financière » désigne une banque ou une autre entreprise dont les bénéfices proviennent essentiellement du financement de dettes sur les marchés financiers ou de dépôts portant intérêt et dont les fonds servent à exploiter une entreprise de financement.

  • 4 Pour l’application du paragraphe 3, une personne est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne si, d’après les faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre directement ou indirectement ou les deux sont sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou des mêmes personnes ou si, dans le cas de personnes physiques, l’une des personnes est unie à l’autre par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption.

  • 5 L’alinéa 3f) ne s’applique pas aux intérêts qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère analogue, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.

  • 6 Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assujettis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10 (Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier).

  • 7 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

  • 8 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

  • 9 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

  • 10 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’intérêts si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert des intérêts, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert de la créance ou autres droits à l’égard desquels les intérêts sont payés ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres paiements similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant des films cinématographiques et des redevances concernant des oeuvres sur film, bande magnétoscopique ou autres procédés de reproduction destinés à la télédiffusion);

    • b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute redevance dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),

    provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4 Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus pour :

    • a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou d’un logiciel;

    • b) des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;

    • c) l’usage ou la concession de l’usage :

      • i) d’un film cinématographique,

      • ii) d’un film, d’une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision;

    • d) l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.

    Toutefois, pour l’application de l’alinéa d), le terme « redevances » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne).

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où les redevances proviennent une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

  • 7 Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant.

  • 8 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre de redevances si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par la cession ou le transfert des redevances, par la création, la cession, l’acquisition ou le transfert des droits à l’égard desquels les redevances sont payées ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État (au moment de l’aliénation ou à tout moment pendant les douze mois précédents); ou

    • b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre État (au moment de 1’aliénation ou à tout moment pendant les douze mois précédents),

    sont imposables dans cet autre État.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6 Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu’une personne physique, à la fois :

    • a) cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en conséquence;

    • b) devient par la suite un résident de 1’autre État contractant,

    l’autre État contractant ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils ne se sont pas accumulés pendant que la personne physique était un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État contractant aurait pu assujettir à l’impôt en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article si la personne physique avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État contractant. Les autorités compétentes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre tout problème pouvant découler de l’application du présent paragraphe et de la législation interne des États contractants dans le cas où une personne cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en conséquence.

  • 7 Un résident d’un État contractant n’a pas droit aux avantages accordés en application du présent article au titre d’un gain si l’un des principaux objectifs de toute personne concernée par l’aliénation donnant lieu au gain, ou par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif du gain, est de permettre à ce résident d’obtenir les avantages prévus par le présent article.

ARTICLE 14
Revenus d’emploi

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions et rentes) et 18 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si, à la fois :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État;

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

ARTICLE 15
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 16
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle - artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien - ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d’emploi), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que les coûts relatifs à la visite soient entièrement ou principalement supportés par des fonds d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 17
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 15 p. 100 du montant brut des paiements;

    • b) le montant d’impôt que le bénéficiaire des paiements devrait autrement payer pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où proviennent les paiements.

  • 3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ces rentes qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature prévus par un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.

  • 4 Nonobstant toute disposition de la présente convention :

    • a)  les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État;

    • b) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État, mais le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de cet État;

    • c) prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant – dont les cotisations (sauf les cotisations d’employeur ou leur équivalent dans le contexte d’un travail autonome) ne sont pas déductibles aux fins d’imposition dans cet État – à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État.

  • 5 Pour l’application du présent article, le terme « pension » comprend les prestations prévues par la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant.

ARTICLE 18
Fonctions publiques

  • 1 a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

    • b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui, selon le cas :

      • i) est un national de cet État,

      • ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions des articles 14 (Revenus d’emploi), 15 (Tantièmes), 16 (Artistes et sportifs) et 17 (Pensions et rentes) s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 19
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 20
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si ces revenus tirés par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon le droit de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus, à condition que ceux-ci soient imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. Dispositions pour éliminer la double imposition

ARTICLE 21
Élimination de la double imposition

  • 1 Dans le cas du Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a)  sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général de ces dispositions — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt payable en Israël à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant d’Israël est porté en déduction de tout impôt canadien payable à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payable dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident d’Israël paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt payable en Israël par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu, tenir compte des revenus exemptés.

  • 2 Dans le cas d’Israël, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) lorsqu’un résident d’Israël reçoit des revenus qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente convention, Israël (sous réserve de sa législation concernant l’imputation des impôts étrangers, qui n’affecte pas le principe général ici posé) accorde sur l’impôt qu’il reçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada;

    • b)  sous réserve des dispositions existantes de la législation israélienne concernant l’imputation sur l’impôt israélien de l’impôt payable dans un territoire en dehors d’Israël et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident du Canada paie un dividende à une société qui est un résident d’Israël et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 p. 100 des moyens de contrôle de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt payable au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;

    • c) ces déductions ne peuvent toutefois excéder la partie de l’impôt sur le revenu, calculée avant déduction, qui correspond aux revenus imposables au Canada.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

V. Dispositions spéciales

ARTICLE 22
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont assujettis dans l’autre État contractant à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 9 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.

  • 5 Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne sont assujettis dans le premier État à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou peuvent être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 6 Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés à l’article 2 (Impôts visés) de la présente convention.

ARTICLE 23
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être soumise dans les trois ans de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.

  • 2 L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

  • 3 Un État contractant ne procède pas à l’augmentation de la base imposable d’un résident d’un État contractant ou de l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de la période d’imposition à laquelle les revenus en cause ont été attribués, si le montant de cette augmentation a été imposé dans l’autre État contractant dans les mains de ce résident. La phrase précédente ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention. Elles peuvent aussi se consulter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la présente convention.

ARTICLE 24
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour 1’application des dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la présente convention perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 (Personnes visées).

  • 2 Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts de toute nature ou dénomination, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États et l’autorité compétente de l’État requis autorisent pareille utilisation.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de 1’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

  • 5 En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.

ARTICLE 25
Autres restrictions

La présente convention ne porte pas atteinte à 1’application par un État contractant des dispositions de sa législation qui visent à empêcher 1’évitement ou 1’évasion fiscal.

ARTICLE 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1 La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant les dispositions de l’article 4 (Résident), une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, pour l’application de la présente convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

ARTICLE 27
Dispositions diverses

  • 1 La présente convention ne porte pas atteinte à l’imposition par un État contractant de ses résidents (selon ce qui est établi à l’article 4 (Résident)). Toutefois, aucune disposition du présent paragraphe ne porte atteinte aux obligations d’un État contractant prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 (Entreprises associées), au paragraphe 6 de l’article 13 (Gains en capital), au paragraphe 4 de l’article 17 (Pensions et rentes), à l’article 18 (Fonctions publiques), à l’article 21 (Élimination de la double imposition), à l’article 22 (Non-discrimination) et au paragraphe 3 de l’article 23 (Procédure amiable).

  • 2 La présente convention ne porte pas atteinte à 1’application par un État contractant des dispositions de sa législation concernant la capitalisation restreinte.

  • 3 Pour l’application du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe est résolue conformément au paragraphe 4 de l’article 23 (Procédure amiable), ou à défaut, selon tout autre procédure dont conviennent les États contractants.

VI. Dispositions finales

ARTICLE 28
Entrée en vigueur

  • 1 Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises suivant son droit pour la mise en vigueur de la présente convention. La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions ont effet :

    • a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non­ résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention;

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ou par la suite.

  • 2 La Convention entre le Canada et l’État d’Israël, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Ottawa le 21 juillet 1975, (la « Convention de 1975 ») cesse d’avoir effet aux dates à compter desquelles la présente convention a effet conformément au paragraphe 1.

  • 3 La Convention de 1975 prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 2.

  • 4 Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l’article 23 (Procédure amiable) et 1’article 24 (Échange de renseignements) de la présente convention ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, indépendamment des périodes d’imposition auxquelles la question en cause se rapporte.

ARTICLE 29
Extinction

  • 1 La présente convention continue d’avoir effet tant qu’elle n’est pas dénoncée par un État contractant. L’un ou l’autre des États contractants peut dénoncer la présente convention, par la voie diplomatique, au moyen d’un avis de dénonciation écrit de six mois avant la fin de toute année civile postérieure à l’expiration d’une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur. Dans un tel cas, la présente convention cesse d’avoir effet :

    • a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle dans laquelle l’avis est donné;

    • b) à l’égard des autres impôts, pour les années d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle dans laquelle l’avis est donné.

  • 2 La présente convention prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois conformément au paragraphe 1, à moins que les États contractants n’en conviennent autrement.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente convention.

FAITE en double exemplaire à New York, ce 21ème jour de septembre 2016, correspondant au 18ème jour de Elul 5776 du calendrier hébreu, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Stéphane Dion

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL

Moshe Kahlon

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention »), le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 1 En ce qui concerne la Convention :

    Il est entendu que les dispositions de la Convention ne sont pas interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 2 En ce qui concerne l’article 2 (Impôts visés) de la Convention :

    Il est entendu que les impôts décrits au sous-alinéa 3a)i) comprennent les impôts établis en vertu de la loi intitulée Petroleum Profits Taxation Law 5771-2011.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 (Résident) de la Convention :

    • a) Il est entendu que l’expression « organisme de droit public », par rapport à un État ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, comprend toute entité habilitée à exercer des fonctions ou des attributions de nature gouvernementale pour le compte de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

    • b) Il est entendu que l’expression « organisme de droit public » comprend également une personne appartenant à cent pour cent, directement ou indirectement, à un État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

  • 4 En ce qui concerne l’article 10 (Dividendes et distributions de fonds de placement immobilier) de la Convention :

    • a) Il est entendu que, dans le cas d’Israël, « fonds de placement immobilier » désigne un fonds de placement immobilier qui remplit les conditions énoncées à l’article 64A3 de l’ordonnance israélienne intitulée Income Tax Ordinance.

    • b) Il est entendu que l’expression « impôt de succursale » désigne, dans le cas du Canada, l’impôt établi conformément aux dispositions de la partie XIV (Impôt supplémentaire des sociétés non-résidentes) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ses modifications successives qui sont sans effet sur le principe général ici posé.

  • 5 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 (Revenus d’emploi) de la Convention :

    Il est entendu que l’expression « rémunérations similaires » comprend les avantages associés aux options d’achat d’actions.

  • 6 En ce qui concerne 1’article 23 (Procédure amiable) de la Convention :

    Il est entendu que l’expression « augmentation de la base imposable » concerne les ajustements qui donnent lieu à l’inclusion d’un élément de revenu ou à la réduction d’une dépense ou d’une déduction aux fins d’imposition.

  • 7 En ce qui concerne l’article 24 (Échange de renseignements) de la Convention :

    Il est entendu que les documents sont compris parmi les renseignements.

FAIT en double exemplaire à New York, ce 21ème jour de septembre 2016, correspondant au 18ème jour de Elul 5776 du calendrier hébreu, en langues française, anglaise et hébraïque, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Stéphane Dion

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL

Moshe Kahlon

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