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Loi maritime du Canada

Version de l'article 103 du 2015-02-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

tribunal

tribunal

  • a) La Cour de l’Ontario (Division générale);

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

  • e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

  • g) la Cour fédérale. (court)

tribunal d’appel

tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)

  • 1998, ch. 10, art. 103
  • 1999, ch. 3, art. 18
  • 2002, ch. 7, art. 105(A), ch. 8, art. 183
  • 2015, ch. 3, art. 17

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