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Loi maritime du Canada

Version de l'article 116 du 2008-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Signification au capitaine

  •  (1) Un avis de l’ordre de rétention donné en vertu du paragraphe 115(1) ou (2) est signifié au capitaine de l’une des façons suivantes :

    • a) par signification à personne d’un exemplaire;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire :

      • (i) soit par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui, à bord, a ou semble avoir la responsabilité du navire,

      • (ii) soit par remise au propriétaire du navire s’il réside au Canada ou, s’il est inconnu ou introuvable, par l’affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.

  • Note marginale :Interdiction d’appareiller

    (2) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui donne l’ordre de quitter le port où le navire est retenu, alors qu’a été donné un ordre de rétention du navire et que l’avis a été signifié en conformité avec le paragraphe (1), est coupable d’une infraction.

  • Note marginale :Obligation des personnes autorisées à donner congé

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) de donner congé, après réception de l’ordre, au navire visé par celui-ci.

  • Note marginale :Congés

    (4) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) et qui l’ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que :

    • a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et le destinataire l’a jugée acceptable;

    • a.1) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;

    • b) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :

      • (i) soit un cautionnement d’un montant ne dépassant pas 5 000 $ que le ministre juge acceptable a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées;

    • c) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée par suite du non-acquittement de droits, d’un montant ne dépassant pas la somme des droits et des intérêts y afférents que l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, juge satisfaisant, est déposé au tribunal;

    • d) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée parce que les dommages visés à l’alinéa 115(1) c) ont été causés, d’un montant ne dépassant pas la somme des dommages — selon l’estimation qu’en fait l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas — et que l’administration, le ministre ou cette personne juge satisfaisant, est déposé au tribunal;

    • e) une somme jugée acceptable par l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, a été versée à l’administration, au ministre ou à cette personne au nom du navire au titre soit des droits à payer, soit des dommages visés à l’alinéa 115(1) c).

  • Note marginale :Détermination judiciaire du cautionnement

    (5) Le capitaine ou le propriétaire qui conteste le montant du cautionnement demandé en vertu de l’alinéa (4) c) ou d) peut demander au tribunal de le fixer.

  • 1998, ch. 10, art. 116
  • 2008, ch. 21, art. 50

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