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Loi maritime du Canada

Version de l'article 120 du 2007-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Affectation du produit de la vente

  •  (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) un montant représentant :

      • (i) soit l’amende maximale qui aurait pu être infligée pour l’infraction, dans le cas visé par le paragraphe 117(1),

      • (ii) soit les droits et intérêts dus, dans le cas visé par le paragraphe 117(2),

      • (iii) soit le montant des dommages-intérêts, dans le cas visé au paragraphe 117(3),

      • (iv) soit l’amende qui a été infligée ou la somme que le navire a été condamné à payer, dans le cas visé au paragraphe 117(4);

    • b) les frais de rétention et de vente;

    • c) les droits des personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 119(2), en conformité avec le rang fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 119(5) b).

  • Note marginale :Remise du solde au propriétaire

    (2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.

  • Note marginale :Poursuites contre le propriétaire

    (3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1) a) et b), l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.

  • Note marginale :Titre de propriété

    (4) Lorsque est vendu un navire dont la vente a été autorisée, l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Immatriculation

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du navire au nom de l’acquéreur.

  • Note marginale :Absence de présomption

    (6) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Risques et frais

    (7) Les rétentions et saisies sont aux risques et aux frais du propriétaire des marchandises ou du navire saisis jusqu’à paiement intégral des créances ou amendes, ainsi que des frais relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais de toute condamnation pour contravention à la présente loi.

  • 1998, ch. 10, art. 120
  • 2001, ch. 26, art. 278

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