Loi maritime du Canada
Version de l'article 121 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Vente de marchandises périssables
121 S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.
- 1998, ch. 10, art. 121
- 2008, ch. 21, art. 52(F)
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