Loi maritime du Canada
Version de l'article 129 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :
Note marginale :Ordonnance
129 (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a) de se conformer à la disposition à laquelle elle a contrevenu.
Note marginale :Maintien des recours civils
(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a).
- Date de modification :