Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi maritime du Canada

Version de l'article 129 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a) de se conformer à la disposition à laquelle elle a contrevenu.

  • Note marginale :Maintien des recours civils

    (2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a).


Date de modification :