Loi maritime du Canada
Note marginale :Pouvoirs conférés au ministre
136 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, engager les employés qu’il juge utiles à l’exploitation d’un port non autonome — à l’exception d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — , fixer, en conformité avec les modalités de la convention collective en vigueur, les conditions de travail de ces employés et des employés visés au paragraphe 135(2), notamment leur rémunération, déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de la fonction publique du Canada.
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