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Loi maritime du Canada

Version de l'article 138 du 2005-04-01 au 2017-06-18 :


Note marginale :Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 Il est déclaré pour plus de certitude que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne s’applique pas aux employés désignés des ports non autonomes qui deviennent des administrations portuaires sous le régime de l’article 12 ni aux employés engagés en vertu du paragraphe 136(1) à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports.

  • 1998, ch. 10, art. 138
  • 2003, ch. 22, art. 223(A)

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