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Loi maritime du Canada

Version de l'article 14 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

    • a) le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;

    • b) les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;

    • c) la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;

    • d) le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Durée maximale du mandat

    (2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2.2) La nomination d’un administrateur par toute municipalité ou province prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.

  • Note marginale :Non-admissibilité

    (3) La personne qui a déjà été administrateur ne peut l’être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l’expiration de son mandat d’administrateur ou de son renouvellement.

  • Note marginale :Temps partiel

    (4) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le conseil d’administration fixe la rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant.

  • Note marginale :Quorum

    (6) Sous réserve des lettres patentes, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.

  • 1998, ch. 10, art. 14
  • 2008, ch. 21, art. 10
  • 2014, ch. 29, art. 27
  • 2015, ch. 3, art. 16(A)

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