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Loi maritime du Canada

Version de l'article 16 du 2005-04-01 au 2008-07-31 :


Note marginale :Catégories de personnes exclues

 Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :

  • a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

  • b) les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale;

  • c) les sénateurs et les députés fédéraux, et les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale ou d’une société d’État fédérale;

  • d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

  • e) les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port;

  • f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;

  • g) les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;

  • h) les faillis non libérés.

  • 1998, ch. 10, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 113(A)

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