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Loi maritime du Canada

Version de l'article 27 du 2008-08-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :

    • a) pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;

    • b) pour préciser, pour l’application de l’article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;

    • c) en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);

    • d) pour fixer le plancher de rémunération visé à l’alinéa 37(3) c) et la méthode pour l’établir;

    • e) en ce qui touche l’assurance que l’administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;

    • f) pour régir l’imposition d’obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l’indemnisation par elles de Sa Majesté;

    • g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;

    • h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1998, ch. 10, art. 27
  • 2008, ch. 21, art. 16

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