Loi maritime du Canada
Note marginale :Capacité et pouvoirs
28 (1) Une administration portuaire est constituée pour l’exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités portuaires
(2) L’autorisation donnée à une administration portuaire d’exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :
a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;
b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.
Note marginale :Exercice des activités
(3) L’administration portuaire peut exercer directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l’alinéa (2) b); ni l’administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités.
Note marginale :Réserves
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
Note marginale :Capacité contractuelle
(5) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu’elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Code régissant le pouvoir d’emprunt
(5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
(6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Limites au pouvoir d’emprunt
(7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.
Note marginale :Statut de non-mandataire de Sa Majesté
(8) Il demeure entendu que l’imposition de limites au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale en vertu du paragraphe (7) ou l’imposition de toute autre forme de limite ou de contrôle par le ministre, un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou le gouverneur en conseil, notamment par voie de lettres patentes ou d’une autre forme d’autorisation, n’a pas pour effet d’étendre la portée de leur désignation éventuelle de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada au delà de ce que prévoit l’article 7.
Note marginale :Capacité contractuelle
(9) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est liée par le contrat et responsable envers Sa Majesté de l’exécution des obligations à l’égard des autres parties au contrat.
Note marginale :Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels
(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l’administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu’elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l’article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l’utilisation rend impossible sa reprise.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
(11) Les administrateurs d’une administration portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les filiales à cent pour cent de l’administration n’aient et n’exercent que les pouvoirs et activités autorisés dans les lettres patentes de celle-ci et de plus à ce qu’elles n’exercent aucun de ces pouvoirs ou activités d’une façon incompatible avec les lettres patentes ou la présente loi.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(12) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires, toute disposition de la présente partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.
Note marginale :Activités antérieures
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
Note marginale :Restrictions
(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il est interdit à une administration portuaire ou à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :
a) de demander la constitution d’une société dont les actions, au moment de sa constitution, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
b) d’acquérir des actions d’une société qui, au moment de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
c) d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une autre société;
d) de vendre ou, de façon générale, céder les actions d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire;
e) de demander la dissolution ou la fusion d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire.
- 1998, ch. 10, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 138
- 2008, ch. 21, art. 17
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