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Loi maritime du Canada

Version de l'article 48 du 2014-12-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Plan d’utilisation des sols

  •  (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.

  • Note marginale :Contenu des plans

    (2) Les plans d’utilisation des sols peuvent :

    • a) interdire l’utilisation de la totalité ou d’une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    • b) interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages ou d’un certain type de bâtiments ou d’ouvrages;

    • c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

  • Note marginale :Bâtiments existants

    (3) Un plan d’utilisation des sols ne peut avoir pour effet d’empêcher :

    • a) l’utilisation d’un immeuble ou d’un bien réel existant, dans la mesure où l’utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l’entrée en vigueur du plan;

    • b) la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l’autorisation.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (4) Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.

  • Note marginale :Adoption du plan

    (6) L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

  • Note marginale :Avis d’adoption

    (7) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols; l’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.

  • Note marginale :Exception

    (8) L’administration portuaire n’a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l’égard du projet de plan d’utilisation des sols qui, selon le cas :

    • a) a déjà fait l’objet d’un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d’observations présentées conformément au paragraphe (5);

    • b) n’apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) Les plans d’utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1998, ch. 10, art. 48
  • 2001, ch. 4, art. 142
  • 2014, ch. 39, art. 229

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