Loi maritime du Canada
Note marginale :Avis d’établissement ou de révision des droits
51 (1) L’administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits d’amarrage, des droits d’accostage ou des droits de port qu’elle se propose de fixer ou de réviser, les droits ne pouvant entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la dernière de ces publications.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de l’administration portuaire et donne aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l’adresse y indiquée.
Note marginale :Publication
(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l’avis de l’administration portuaire, seront touchés par les droits — nouveaux ou révisés — ainsi qu’à tout utilisateur ou toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Note marginale :Exception
(4) L’obligation de préavis mentionnée au présent article ne s’applique pas aux droits prévus par un contrat conclu en vertu de l’article 53.
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