Loi maritime du Canada
Version de l'article 52 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :
Note marginale :Plaintes
52 (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) comporte une distinction injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l’administration portuaire qui est liée par celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(2) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
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