Loi maritime du Canada
Note marginale :Zones de contrôle de la circulation portuaire
56 (1) Afin de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation ou la protection de l’environnement dans les eaux du port, l’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 et à l’égard de navires ou de catégories de navires :
a) contrôler la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s’apprêtent à y entrer;
b) normaliser les pratiques et procédures que doivent suivre les navires;
c) rendre obligatoire à bord des navires la présence de l’équipement permettant l’utilisation de certaines fréquences radio déterminées;
d) créer des zones de contrôle de la circulation portuaire pour l’application des alinéas a) à c).
Note marginale :Autorisation d’entrer dans les eaux d’un port
(2) L’administration portuaire peut, sous réserve des règlements d’application de l’article 62 :
a) exiger que les navires, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, qui s’apprêtent à entrer dans les eaux du port ou qui s’y trouvent fournissent certains renseignements avant d’obtenir une autorisation de mouvement;
b) fixer les modalités de délivrance de l’autorisation;
c) exiger que les navires qui ont reçu l’autorisation fournissent certains renseignements.
Note marginale :Normes nationales
(3) Sous réserve des règlements d'application de l'article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- 1998, ch. 10, art. 56
- 2001, ch. 26, art. 276
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