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Loi maritime du Canada

Version de l'article 59 du 2008-08-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de vingt mètres ou moins et de 50 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de plus de vingt mètres, la personne ou le navire qui :

    • a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;

    • b) soit ne se conforme pas aux ordres qu’une personne lui donne en vertu du paragraphe 58(1);

    • c) soit ne se conforme pas au paragraphe 58(3);

    • d) soit fait sciemment à la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1), oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :

    • a) d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou tout autre bien;

    • b) dans le cas d’une accusation pour une infraction visée à l’alinéa (1) b), d’avoir avisé la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs d’agir ainsi.

  • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

    (3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

  • 1998, ch. 10, art. 59
  • 2008, ch. 21, art. 32

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