Loi maritime du Canada
Version de l'article 61 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :
Note marginale :Maintien de l’ordre et de la sécurité
61 (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
Note marginale :Sûreté du transport maritime
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.
- 1998, ch. 10, art. 61
- 2008, ch. 21, art. 33
- 2014, ch. 39, art. 230
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