Loi maritime du Canada
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
66 (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la gestion d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sur les immeubles et les biens réels qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
- 1998, ch. 10, art. 66
- 2001, ch. 4, art. 144
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