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Loi maritime du Canada

Version de l'article 71 du 2008-08-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Baux et permis

  •  (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (2) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 71
  • 2001, ch. 4, art. 145
  • 2008, ch. 21, art. 38(F)

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