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Loi maritime du Canada

Version de l'article 72 du 2008-08-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Pouvoir de disposition

  •  (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

    • a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;

    • b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou des installations portuaires publiques.

  • Note marginale :Contenu des ententes

    (2) Les ententes peuvent comporter :

    • a) des dispositions sur l’exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    • b) les autres modalités que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Sûreté

    (3) Le ministre peut :

    • a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des ententes;

    • b) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Pouvoir de mise en œuvre

    (4) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au titre de l’entente.

  • Note marginale :Disposition et transfert

    (5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.

  • (7) [Abrogé, 2008, ch. 21, art. 39]

  • Note marginale :Gestion ministérielle

    (8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.

  • 1998, ch. 10, art. 72
  • 2001, ch. 4, art. 146
  • 2008, ch. 21, art. 39

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