Loi maritime du Canada
Version de l'article 9 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Lettres patentes supplémentaires
9 (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.
- 1998, ch. 10, art. 9
- 2008, ch. 21, art. 6
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