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Loi maritime du Canada

Version de l'article 98 du 2008-08-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :

    • a) la navigation et l’usage des eaux navigables de la voie maritime par des navires, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;

    • b) l’usage de la voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;

    • c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;

    • d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    • d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);

    • e) la réglementation des personnes, des véhicules et des aéronefs dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    • f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité de la voie maritime ou sur les terrains voisins;

    • g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou apparent — pour les personnes ou les biens.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les règlements pris par l’Administration en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 10, art. 98
  • 2001, ch. 4, art. 150(F)
  • 2008, ch. 21, art. 46

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